Art. L234-2, Code de la sécurité intérieure
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L5027KKE
La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :
1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Fichier de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI) : les personnes consultant le fichier doivent être dûment habilitées » / brèves / lexbase droit privé n°774 du 28 février 2019 Abonnés