Art. L2325-6, Code du travail
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L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé » / jurisprudence / lexbase social n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Pas d'intégration du supplément familial et de l'indemnité de résidence dans le paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat » / brèves / lexbase social n°680 du 15 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Les bénéficiaires du crédit d'heures » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / TITRE « Le contingent d'heures de délégation des membres du comité d'entreprise » Abonnés
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les heures de délégation / synthèse Abonnés