Art. L2325-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L6252ISD
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :
1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;
2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 29 juin au 3 juillet 2015 » / panorama / lexbase social n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Impossibilité d'interpréter un accord RTT assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé » / brèves / le quotidien du 22 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Les heures de délégation peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement » / jurisprudence / lexbase social n°503 du 25 octobre 2012 Abonnés