Art. L2323-56, Code du travail
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L1881IEE
Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La jurisprudence de la Cour de cassation rendue en 2009 à la lumière du Rapport de la Cour de cassation : relations collectives de travail » / le point sur... / lexbase social n°394 du 13 mai 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable de l'employeur de ses obligations en matière de GPEC » / jurisprudence / lexbase social n°367 du 15 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Licenciement pour motif économique : l'ouverture de négociation d'un accord de GPEC n'est pas un préalable à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi » / brèves / lexbase social n°366 du 8 octobre 2009 Abonnés