Art. L2323-47, Code du travail
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L1852IEC
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Mesures relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes (article 98 à 102 de la loi) » / textes / lexbase social n°419 du 2 décembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Statut du salarié "porté" : la Cour de cassation plus audacieuse que le législateur ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°384 du 25 février 2010 Abonnés