Art. L2323-4, Code du travail
Lecture: 1 min
L5654KGI
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3.
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « De la diffusion de données personnelles à la protection de la vie personnelle : l’essor d’un droit de la divulgation » / jurisprudence / lexbase social n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 3 au 7 décembre 2018 » / panorama / lexbase social n°765 du 13 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prorogation du délai imparti à un comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise » / brèves / lexbase social n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions sur les délais de consultation du comité d'entreprise et sur ceux dans lesquels il est admis à saisir le juge des référés pour obtenir des informations complémentaires ou une prorogation des délais en principe préfix » / jurisprudence / lexbase social n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Impossibilité pour le juge des référés de statuer en cas d'expiration du délai de consultation du comité central d'entreprise » / brèves / le quotidien du 22 septembre 2016 Abonnés