Art. L2314-3-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L6598IZE
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La négociation des plans de sauvegarde de l’emploi » / actes de colloques / lexbase social n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 1er au 5 mai 2016 » / panorama / lexbase social n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 29 juin au 3 juillet 2015 » / panorama / lexbase social n°620 du 9 juillet 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le niveau de mise en place des IRP / TITRE « La notion d'établissement distinct avant l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des représentants du personnel / TITRE « La validité du protocole d'accord préélectoral » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La représentativité des syndicats / TITRE « Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement » Abonnés