Art. L2314-31, Code du travail

Art. L2314-31, Code du travail

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L2662H9H

Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.

La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.

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