Art. L2314-13, Code du travail

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L6600IZH

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-11, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.

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