Art. L228-4, Code de l'environnement
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L6882L7Z
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.
A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics.
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Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : révolution verte ou « greenwashing » de la commande publique ? » / textes / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés