Art. L2261-25, Code du travail
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L1463LKE
Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif.
Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Extension d’un accord relatif au regroupement de branches professionnelles conditionnées à des motifs d’intérêt général » / brèves / lexbase social n°915 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Impossibilité pour le ministre du Travail d’étendre par arrêté des stipulations conventionnelles devenues illégales » / brèves / lexbase social n°903 du 21 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords de branche / TITRE « Les acteurs de la procédure d'extension des conventions et accords de branche » Abonnés