Art. L225-84, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7150LTY
Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Nouvelles règles relatives aux politiques de rémunération des dirigeants de sociétés cotées issues de l'ordonnance n° 2019-1234 et du décret n° 2019-1235 du 28 novembre 2019 » / textes / lexbase affaires n°619 du 9 janvier 2020 Abonnés