Art. L225-69-1, Code de commerce
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L3595IPT
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Commentaire de l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle » / textes / lexbase affaires n°238 du 10 février 2011 Abonnés