Art. L225-46, Code de commerce
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L7145LTS
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Nouvelles règles relatives aux politiques de rémunération des dirigeants de sociétés cotées issues de l'ordonnance n° 2019-1234 et du décret n° 2019-1235 du 28 novembre 2019 » / textes / lexbase affaires n°619 du 9 janvier 2020 Abonnés