Art. L225-37, Code de commerce
Lecture: 2 min
L3625IPX
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé , le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
Ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3.
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et est rendu public.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Admission sur un marché financier, offre au public et financement participatif : derniers avatars de l'appel public à l'épargne (Seconde partie) » / doctrine / lexbase affaires n°476 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « 50 mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°470 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Projet de loi "Sapin II" : l'arbre qui cache la forêt - Les modifications prévues en droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°461 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE juristes d'entreprise / TITRE « La confidentialité des avis du juriste d'entreprise » / point de vue... / lexbase avocats n°171 du 8 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La gouvernance d'entreprise au risque des crises : un regard franco-italien - Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte Italie du barreau de Paris » / evénement / lexbase affaires n°306 du 26 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE juristes d'entreprise / TITRE « La conformité, le droit et le juriste, un contexte nouveau qui fait bouger les lignes de la maîtrise des risques * » / le point sur... / lexbase avocats n°72 du 14 avril 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « L'inopposabilité aux associés d'une clause du règlement intérieur incompatible avec les statuts d'une SCM » / jurisprudence / lexbase affaires n°245 du 31 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle » / textes / lexbase affaires n°238 du 10 février 2011 Abonnés