Art. L225-129-6, Code de commerce
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L4055HBS
Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2.
Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.
Cité dans la RUBRIQUE droit comptable / TITRE « Les dispositions "comptables" de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » / textes / lexbase fiscal n°443 du 9 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Application de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées en cas d'augmentation de capital » / brèves / lexbase droit privé n°287 du 10 janvier 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition : des "options" françaises (1) (3ème partie) » / textes / la lettre juridique n°212 du 27 avril 2006 Abonnés