Art. L2232-14, Code du travail
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L3774IBE
En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence de quorum au premier tour des élections professionnelles et mise en oeuvre du "principe majoritaire" » / jurisprudence / lexbase social n°464 du 1 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Validité d'un accord collectif d'entreprise : absence de quorum » / brèves / lexbase social n°463 du 24 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Articles 8 et 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : nouvelles règles de la négociation collective (principe majoritaire et négociation dans les PME) » / textes / lexbase social n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les autres accords collectifs » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions propres aux accords d'entreprise / TITRE « Les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le mandat du représentant de la section syndicale » Abonnés