Art. L222-2-1, Code de justice administrative
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Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La subjectivisation du contentieux de l’excès de pouvoir : un souci constant accordé aux droits des justiciables tempéré, encore et toujours, par les nécessités de régulation des demandes de justice et de sécurité contentieuse » / le point sur... / lexbase public n°538 du 28 mars 2019 Abonnés