Art. L222-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Limitation de l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente : pas d'atteinte à la protection effective de la liberté individuelle, ni au droit au recours effectif » / brèves / le quotidien du 5 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle » Abonnés