Art. L221-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L5854IRA
L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « Le créancier, l’huissier et le commissaire-priseur ou le buste de Johnny et le spectre de Louis XIV » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
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