Art. L221-1, Code de l'urbanisme
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L9826IA8
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conditions de cession gratuite à une commune de Guyane d'une parcelle de domaine privé de l'Etat en vue de constituer des réserves foncières » / brèves / le quotidien du 10 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le Conseil d'Etat précise la nature exacte du contrôle juridictionnel lors de la création de réserves foncières par voie d'expropriation » / jurisprudence / lexbase public n°337 du 26 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conditions de recours à l'expropriation pour constituer des réserves foncières » / brèves / lexbase public n°333 du 29 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme - Septembre 2013 » / chronique / lexbase public n°300 du 12 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales : le renouveau des opérateurs publics » / doctrine / lexbase public n°161 du 24 juin 2010 Abonnés