Art. L2151-1, Code du travail
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L5723KG3
I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Le principe constitutionnel de participation ne bénéficie pas aux entreprises » / jurisprudence / lexbase social n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Sont conformes à la Constitution les dispositions relatives au critère de l'audience pour la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs » / brèves / le quotidien du 5 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le financement des organisations professionnelles devant le Conseil constitutionnel » / jurisprudence / lexbase social n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : interdiction des agissements sexistes (art. 20), négociation en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise (art. 21), réforme des IRP (art. 22) et de la représentativité des organisations patronales (art. 23) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés