Art. L215-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L4868ADN
Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles / TITRE « Les ristournes, cotisations supplémentaires, avances et subventions » Abonnés