Art. L214-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L8374I4W
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décret d'application de la loi renforçant la lutte contre le terrorisme : le ministre de l'Intérieur au centre du nouveau dispositif administratif » / textes / lexbase droit privé - archive n°601 du 12 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Décryptage de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme » / textes / lexbase droit privé - archive n°594 du 11 décembre 2014 Abonnés