Art. L2143-6, Code de la santé publique
Lecture: 2 min
L4580L7R
Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
1° De faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du 3° de l'article L. 2143-9 ;
2° De faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'Etat pris en application du même 3° ;
3° De demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs ;
4° De se prononcer, à la demande d'un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l'article L. 2143-4 ;
5° De recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
6° De contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu'elle est saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu'à la transmission de ces données à l'Agence de la biomédecine. Afin d'assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des tiers donneurs susmentionnés ;
7° D'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
Les données relatives aux demandes mentionnées à l'article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Les procédures de l’accès aux origines - De l’émancipation à la conciliation » / actes de colloques / lexbase droit privé n°990 du 4 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité : chronique d’actualité des évolutions procédurales (juin – août 2023) » / chronique / lexbase public n°721 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « Anonymat du don de gamètes en cas d’AMP antérieure à 2021 : la CEDH valide le dispositif français issu de la loi de bioéthique » / brèves / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Ouverture de l’accès aux origines des personnes nées d’une AMP : conformité à la Constitution, sous réserve » / brèves / lexbase droit privé n°949 du 15 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021 » / textes / lexbase droit privé n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation de l'enfant né d'assistance médicale à la procréation (AMP) / TITRE « L'accès aux origines de l'enfant né d'AMP avec tiers donneur » Abonnés