Art. L214-1, Code de l'environnement
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L6343LCW
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Intérêt à agir d'une association promouvant le développement d'un marché concurrentiel dans le secteur de l'électricité contre un décret regroupant des concessions hydroélectriques » / brèves / lexbase public n°627 du 27 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les limites de la compétence du juge judiciaire dans le contrôle du fonctionnement des installations régies par le Code de l’environnement » / jurisprudence / lexbase public n°600 du 8 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Le « référé » pénal environnemental ou l’épanouissement du provisoire en matière pénale » / focus / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Obligation de conformité au règlement du SAGE des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau » / brèves / lexbase public n°558 du 3 octobre 2019 Abonnés