Art. L214-1, Code de l'environnement
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L0504IH7
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique » / brèves / le quotidien du 24 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Soumission au régime de la police de l'eau des ouvrages fondés en titre » / brèves / le quotidien du 16 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Annulation d'un arrêté préfectoral pris pour la réquisition d'un terrain pour l'accueil temporaire des gens du voyage » / brèves / lexbase public n°365 du 12 mars 2015 Abonnés