Art. L212-2, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L6012ISH
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur les sociétés commerciales non cotées » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés