Art. L2121-4, Code général des collectivités territoriales
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L8554AA3
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
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Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Du bon usage de la démission par un conseiller municipal ! » / brèves / lexbase public n°670 du 9 juin 2022Abonnés