Art. L211-36-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L7533LBM
I. – Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
II. – Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Opérations sur instruments financiers : quid de la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture ? » / brèves / lexbase affaires n°788 du 14 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Report Isda Master Agreement (French Law) » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°53 du 24 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les « reçus d’entreposage » : titres de propriété et non titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés