Art. L211-2-3, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L4839MBT
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.
Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.
Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Loi « 3DS » : décryptage des principales dispositions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire » / textes / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « La délégation du droit de préemption » Abonnés