Art. L211-2, Code de justice administrative

Art. L211-2, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L8100K77

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document