Art. L211-2, Code de justice administrative
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Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Rapatriement d’enfants français de Syrie et conduite des relations extérieures de la France : rejet de la QPC » / brèves / le quotidien du 17 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » Abonnés