Art. L211-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L211-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L5837IRM

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

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