Art. L2, Code du travail
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L0631LZE
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 2271-1.
Cité dans la RUBRIQUE salaire / TITRE « Réserve spéciale de participation : précisions utiles sur le montant du bénéfice net de l’entreprise » / brèves / lexbase social n°988 du 20 juin 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les dispositions propres aux ANI » Abonnés