Art. L196, Code électoral
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L2555AAU
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Panorama de l'actualité du droit électoral de l'année 2011 » / doctrine / lexbase public n°217 du 6 octobre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections cantonales / TITRE « L'inéligibilité au conseil départemental de certains vétérinaires » Abonnés