Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts.
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Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Lutte contre la fracture numérique : dérogation au secret professionnel » / brèves / le quotidien du 6 janvier 2010Abonnés