Art. L1616-1, Code général des collectivités territoriales
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Art. L1616-1, Code général des collectivités territoriales
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L8167AAQ
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Obligation de décoration des constructions publiques » / textes / lexbase public n°12 du 16 novembre 2006Abonnés