Art. L15-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L15-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2962HLB

L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.

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