Art. L151-40, Code rural et de la pêche maritime

Art. L151-40, Code rural et de la pêche maritime

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L3425AEL

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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