Art. L1442-2, Code du travail
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L5966KG3
Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés