Art. L1441-4, Code du travail
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L3952K7I
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale et de l'audience patronale, respectivement définies au 5° de l'article L. 2121-1 et au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail .
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés