Art. L1441-15, Code du travail
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L1958H9E
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge judiciaire.
Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :
1° L'autorité administrative ;
2° Le procureur de la République ;
3° Tout électeur ;
4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Le recours contentieux formé entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture » / brèves / le quotidien du 13 avril 2009 Abonnés