Art. L1423-1-1, Code du travail
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L3941K74
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « Les sections du conseil de prud'hommes » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les compétences du conseil de prud'hommes / TITRE « La compétence des différentes sections du conseil de prud'hommes » Abonnés