Art. L1423-10-1, Code du travail
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L5369KGX
En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les compétences du conseil de prud'hommes / TITRE « Le transfert des affaires en cas de défaillance du conseil des prud'hommes » Abonnés