Art. L1334-13, Code de la santé publique
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Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « La faute du diagnostiqueur immobilier par-delà la norme » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°716 du 19 octobre 2017 Abonnés