Art. L133-3, Code de la sécurité sociale

Art. L133-3, Code de la sécurité sociale

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L0715C7M

Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.

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