Art. L133-2, Code du travail

Art. L133-2, Code du travail

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L5695ACW

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :

- les effectifs ;

- l'indépendance ;

- les cotisations ;

- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

- l'attitude patriotique pendant l'occupation.

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