Art. L133-16, Code monétaire et financier
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L4828IEK
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Panorama d'actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats - Décembre 2017 » / panorama / lexbase affaires n°533 du 7 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'hameçonnage de l'utilisateur d'une carte de paiement peut constituer une négligence grave susceptible d'exonérer le prestataire de service de paiement de sa responsabilité » / jurisprudence / lexbase affaires n°531 du 23 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Sur la responsabilité de la banque en cas de "hameçonnage" de la carte bancaire de son client » / brèves / le quotidien du 10 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'émetteur d'un instrument de paiement assume les paiements non autorisés, sauf preuve de négligence grave du client » / jurisprudence / lexbase affaires n°501 du 9 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Opération de paiement non autorisée : preuve de la fraude ou de la négligence de l'utilisateur » / brèves / le quotidien du 19 janvier 2017 Abonnés