Art. L131-20, Code monétaire et financier

Art. L131-20, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L9376HDM

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document