Art. L131-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L131-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L5815IRS

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

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